, 30 avril 2025 — 2025F00065
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle Numéro de PC Date d'audience Procédure
: 2025RJ28
: La SAS BF [Adresse 1]
SIREN Activité : 948677935
: Réparations, maintenance des véhicules automobiles, vente de véhicules automobiles, vente de pièces détachées neuves ou d'occasion, carrossage et peinture de tous types de véhicules, location de véhicules, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus.
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 05 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS BF et a désigné la SCP [S]. [F] & [C] [R], prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
C’est la raison pour laquelle la SAS BF a été appelé à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante représentée par Monsieur [U] [K].
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
En l’espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation.
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu'au 05 septembre 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement inapplicable ou inconnu et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 05 mars 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu'au 05 Septembre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
12 septembre 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’à l’administrateur judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; une situation de trésorerie un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT q