, 30 avril 2025 — 2025F00122
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle : 2025F122 Numéro de PC : 2025RJ48 Date d'audience : 25 avril 2025 Procédure : Madame [J] [B] née [V] [Adresse 3] [Localité 1] SIREN : [Numéro identifiant 2] Activité : Vente de produits d'entretien et toilette à domicile.
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 11 avril 2025, Madame [J] [V] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.631-1 du code de commerce et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.
Madame [V] [J] est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro [Numéro identifiant 2], et a pour activité la vente de produits d'entretien et toilette à domicile. Elle relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Madame [J] [V] a été appelée à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle elle était comparante.
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, il apparait que Madame [J] [V] ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d’affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à la somme de 63 084.00 euros ; que l'actif professionnel disponible est de 560.35 euros alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 11 837.00 euros ;
Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que Madame [J] [V] est donc en état de cessation des paiements ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Madame [J] [V] et d'en fixer provisoirement la date au 28 février 2025.
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à l’existence d’une dette de TVA intracommunautaire au titre des exercices 2023 et 2024, pour un montant total de 10 673.00 euros, dont elle n’avait pas connaissance avant de recevoir un courrier des finances publiques car elle pensait ne pas être assujettie à la TVA ;
Elle sollicitait dans sa déclaration de cessation des paiements l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A l’audience, Madame [J] [V] a cependant fait part au tribunal de sa volonté de continuer son activité, en parallèle de son emploi salarié à mi-temps ;
A l’issue des débats, elle a ainsi sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Au regard de la situation présentée, il n'est pas établi en l'état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, les chiffres produits aux débats permettent de constater que l’activité est bénéficiaire, et que les résultats permettent d’envisager la poursuite de l’activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ; les difficultés de l’entreprise étant principalement liées à sa dette fiscale ;
Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine pr