, 30 avril 2025 — 2025R00021

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

30/04/2025 ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 février 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 avril 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-FRANCE BANCEL, Président,

assisté de : - Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :

Rôle n° 2025R21

ENTRE - La SAS REXEL FRANCE

[Adresse 4] [Localité 9] DEMANDEUR - représenté(e) par KARTEL - SELARL HARNIST AVOCAT - [Adresse 1] SCP CEBELEX AVOCATS en la personne de [N] [G] - [Adresse 8]

ET

* La SAS E.B.A [Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par [U] [V] en la personne de Me [D] [V] - [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

SAS REXEL FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 309 304 616, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat constitué Maître Camille CALAUDI, Cabinet CEBELEX, SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 8],

A assigné le 8 février 2025 :

SAS E.B.A, SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 838 235 364, dont le siège social est [Adresse 2] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat Maître Camille CALAUDI, cabinet CEBELEX SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 8] à MONTPELLIER (34184).

Aux fins de :

« VU l'article 835 du Code de procédure civile, vu l'article 1103 du Code civil, Vu la jurisprudence, vu les pièces, Rejetant toutes argumentations contraires comme injustes et mal fondées, Y VENIR la requise nommée et susvisée, S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS E.B.A à payer à titre provisionnel à la SAS REXEL FRANCE :

* la somme de 80 766,31 € outre intérêts au taux de 10,75 % sur cette somme à compter du 31 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 8 112.63 € à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement. * La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Les entiers dépens JUGER l'application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil : « Lorsque l'obligation de somme d'argent portera intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat Le taux d'intérêt contractuel est fixé par écrit I est réputé annuel par défaut » JUGER l'application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme) : « Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir »

En réponse la SAS E.B.A sollicite :

« A titre principal, Vu les articles 9, 835 et 873 du CPC, SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond par suite de l'existence de contestations sérieuses ; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, DEBOUTER la SAS REXEL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Vu les articles 9 du CPC, L110-3 du Code du Commerce, et 1353 du Code Civil, DEBOUTER la SAS REXEL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel, Vu l’article 700 du CPC, CONDAMNER la SAS REXEL FRANCE au paiement de la somme de 3.200€, CONDAMNER la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens. »

LES FAITS ET PROCEDURES :

La société EBA qui a pour activité la plomberie, les activités de négoce, pose de pompes à chaleur et toutes activités liées aux énergies renouvelables qui seront exécutées par un soustraitant, a dans le cadre de son activité ouvert un compte professionnel au sein de la Société REXEL et signé une convention d’ouverture de compte en date du 14 septembre 2020. Cette convention mentionne les éléments suivants :

Adresse de facturation : « [Adresse 7] à [Localité 11] » Adresse de livraison au : « [Adresse 3] à [Localité 13] ». Ainsi que les modalités de facturation et de règlement t spécifiées ainsi : - Saisie obligatoire de la référence commande : OUI

* Saisie obligatoire de la référence chantier : OUI * Absence de mention de regroupement de facture * Séquence de facturation : FIN DE MOIS * Dématérialisation des factures : OUI * Délai de règlement : 30 JOURS FIN DE MOIS

La Société REXEL FRANCE affirme que la SAS E.B.A s'est approvisionnée à de multiples reprises directement au comptoir ou en s’est faîtes livrer sur les chantiers dont elle avait la charge, pour un montant total de 107 031,40 €, pour lequel elle fournit facture e