, 30 avril 2025 — 2025R00031

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

30/04/2025 ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 mars 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 avril 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de : - Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :

Rôle n° 2025R31

* La SAS FAL DISTRI [Adresse 4] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP [J] [N] en la personne de Me [N] [L] [K] - [Adresse 2] * La SAS MAFAD [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à SCP [J] [N] en la personne de Me [N] [L] [K]

La SAS FAL DISTRI, société par actions simplifiée (société à associé unique), immatriculée au RCS NARBONNE sous le n° 489 638 338, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège.

Ayant pour Avocat Maître Jean-Philippe GALTIER, Avocat au Barreau de NIMES, demeurant [Adresse 2].

A assigné le 4 mars 2025 :

La SAS MAFAD, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS NIMES sous le n° 884 122 185, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Aux fins de :

« Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS MAFAD au paiement provisionnel de la somme de 20. 159,77€ au titre des factures impayées N° 20240001023 et N° 20240001238, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, CONDAMNER la SAS MAFAD à porter et à payer à la SAS FAL DISTRI la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs à la sommation DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. »

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS FAL DISTRI a conclu en 2020 un contrat de paiement à terme avec SAS MAFAD, concernant la vente de carburant dans sa station-service de [Localité 6].

Cette convention prévoit notamment que la SAS MAFAD peut se servir en carburant dans les limites d’un certain montant, et régler les factures correspondantes à cette marchandise en fin de mois seulement.

Mais au cours de l’année 2024 que la SAS MAFAD a cessé sans raison de régler ses approvisionnements en carburant à la requérante. Ainsi les factures émises en juin et juillet 2024 sont impayées.

La créance actuelle de la SAS MAFAD s'élève à la somme totale de 20.159,77€ au titre de ces deux factures impayées.

A plusieurs reprises, la SAS FAL DISTRI a relancé la société défenderesse aux moyens de mails et appels téléphoniques.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2024, la SAS FAL DISTRI a mis en demeure tout aussi vainement la SAS MAFAD.

La SAS FAL DISTRI a finalement missionné la SELARL [M] ET ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 5], afin de lui faire délivrer une sommation de payer, laquelle lui a été signifiée le 13 décembre 2024.

N’ayant obtenu aucune réponse de la SAS MAFAD, la SAS FAL DISTRI saisit la Juridiction de céans afin d’obtenir provision sur sa créance.

Sur le fondement des articles suivants :

De l’article 1353 du Code civil qui dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » De l’article 872 du Code de procédure civile qui rappelle : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que Justifie l'existence d'un différend. »

La SAS FAL DISTRI sollicite donc une provision à hauteur du montant des factures impayées. Elle produit pour étayer sa demande le grand livre des tiers de l’année 2024, ainsi que l'historique des relations entre les deux sociétés, qui confirment la réception de marchandises par la SAS MAFAD pour les quantités qui y sont mentionnées.

En outre, elle produit des mails du dirigeant de la SAS MAFAD qui ne conteste pas les deux factures et s’engage à les honorer.

Mais devant l’absence de règlement y compris d’acomptes, la SAS FAL DISTRI est en droit de solliciter l’application de l’article 873- alinéa 2 qui précise :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Au cas d’espèce, l’obligation de paiement des deux factures n’est pas sérieusement contestable, ni contesté.

La défenderesse, régulièreme