Juge Libertés Détention, 1 mai 2025 — 25/00615
Texte intégral
- N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LD - Mme [L] [X] épouse [P] Ordonnance du 01 mai 2025 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [D] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [X] épouse [P] née le 31 Mars 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de XXXXXX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30 avril 2025 dont fait l’objet Mme [L] [X] épouse [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 01 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [L] [X] épouse [P], reçue et enregistrée au greffe le 01 mai 2025 à 14 heures15,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 01 mai 2025 à 14 heures15 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 01 mai 2025,
Mme [L] [X] épouse [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 avril 2025 à 3 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 1er mai 2025 à 3 heures pour les motifs suivants : agitation psychomotrice et déshinibition ;
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés font état de la levée de la mesure de contention le 1er mai 2025 à 9 heures ;
En conséquence, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet ;
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 mai 2025 à 17h10,
CONSTATONS que la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 01 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [L] [X] épouse [P] est devenue sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge