Chambre civile 1-7, 1 mai 2025 — 25/02808

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02808 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFM7

Du 01 MAI 2025

ORDONNANCE

LE UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [F]

né le 20 Septembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

assisté de Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73, et par Madame [X] [S], interprète en langue arabe, assermentée

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Aziz BENZINA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2024 notifiée par le préfet du Val de Marne le jour même à M. [R] [F] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 14 février 2025 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 14 février 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six-jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le premier président de la cour d'appel de Paris confirmant la décision ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 29 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [R] [F] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 29 avril 2025.

Le 30 avril 2025 à 14 h 21, M. [R] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'une moyen de télécommunication audiovisuelle qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 13.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il indique reprendre en cause d'appel les moyens soulevés devant le premier juge et développer un nouveau moyen pris de la violation de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [R] [F] a indiqué s'en rapporter aux moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il a fait valoir que M. [F] avait purgé sa peine et que la caractère récent de la condamnation pénale ne suffisait pas à démontrer qu'il serait toujours une menace pour l'ordre public. Il a ajouté que le consul ne s'était pas présenté aux différents rendez-vous et qu'il ne connaissait pas l'issue du dernier rendez-vous prévu.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les nombreuses condamnations de M. [F] et l'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet permettaient d'établir la menace à l'ordre public. Il a ajouté que plusieurs rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes étaient prévus mais que la préfecture ne disposait pas de pouvoir de contrainte.

M. [R] [F], qui a eu la parole en dernier, a indiqué ne pas avoir été mis au courant du dernier rendez-vous prévu avec le consulat. Il a mentionné l'existence d'une promesse d'embauche, la présence de sa femm