Chambre des Etrangers, 1 mai 2025 — 25/01588

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Texte intégral

N° RG 25/01588 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6QY

N° RG 25/01591

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 MAI 2025

Mme Berthiau-Jezequel, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme Nottelet, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 février 2025 à l'égard de M. [C] [I] né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 13 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 avril 2025 à 11h33 ;

Vu l'appel interjeté par Me Stéphanie Audra-Moisson, avocat au barreau de Rouen, conseil de M. [C] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 avril 2025 à 11h47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Gironde,

- à Me Soumia Dubreil-Mekkaoui, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [J] [E], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [I] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Gironde et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Soumia Dubreil-Mekkaoui, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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M.[I] déclare être ressortissant algérien. Il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion depuis le 31 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative le 28 février 2025.

Par ordonnance du 4 mars 2025, confirmée par ordonnance du conseiller de la cour d'appel de Rouen, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[I].

Par ordonnance du 29 avril 2025, il a autorisé une troisième prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 29 avril 2025 à 0H00, soit jusqu'au 13 mai 2025 à 24H00.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la jonction

Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/01588 et RG 25/01591 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés par M. [C] [I] et son conseil à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sont recevables.

Sur le fond

M.[I] soutient :

- que le recours à la visio conférence devant le premier juge est illégal

- que les diligences de l'administration sont insuffisantes et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement.

Il fait valoir qu'il peut être assigné à résidence, pouvant être hébergé par sa mère à [Localité 2].

Sur la visio conférence

Aux termes de l'article L.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences [portant sur le contrôle de la rétention] prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garant