Chambre Etrangers/HSC, 1 mai 2025 — 25/00304

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/186

N° RG 25/00304 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6AY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hervé BALLEREAU, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Avril 2025 à 17h55 par la Préfecture de Loire Atlantique concernant :

M. [Z] [C]

né le 10 Novembre 2000 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 16h49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'illégalité du placement en rétention, mit fin à la rétention administrative de [Z] [C], condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Yaëlle SEMANA sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [Z] [C] avec obligation de se présenter au commissariat de police de Nantes,

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Bernard SIMIER, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [Z] [C], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 1er Mai 2025 à 11h30 [Z] [C] assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [Z] [C] a été interpellé par les services de police de [Localité 6] le 25 avril 2025 à midi, alors qu'il se trouvait au restaurant universitaire du Tertre. Il avait été précédemment signalé comme se trouvant aux abords de l'école centrale de [Localité 6] dont l'agent de sécurité signalait qu'un individu s'était introduit plusieurs fois dans l'établissement les jours précédents, tandis qu'une arme à feu était découverte au matin du 25 avril dans un amphithéâtre du bâtiment L. Ces faits avaient été signalés aux autorités de police. Lors de son interpellation, M. [C], qui n'était porteur d'aucune pièce d'identité se montrait très évasif sur les raisons de sa présence aux abords de l'école centrale.

M. [C] était placé en garde à vue le 25 avril 2025 au moment de son interpellation.

La perquisition effectuée au domicile qu'il déclarait situé [Adresse 1] à [Localité 6] ne permettait la découverte d'aucun élément utile à l'enquête.

Il s'avérait qu'après avoir fait une déclaration de perte de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. [C] ne s'était jamais rendu au rendez-vous fixé pour la remise du duplicata, de telle sorte que la validité de son titre de séjour était caduque.

Interrogé le 25 avril 2025, M. [C] déclarait être étudiant, ne disposer comme revenus que d'une aide familiale de 500 euros par mois et être domicilié à [Localité 6], mais à une autre adresse, située [Adresse 4], moyennant un loyer de 380 euros par mois. Il déclarait être inscrit en master 2 à la faculté de [Localité 2], mais être également inscrit pour passer un concours d'ingénieur à l'école centrale de [Localité 6] le 28 avril 2025. Il déclarait à ce titre un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 480 euros. Il déclarait ne disposer que de 100 euros de liquidités sur son compte bancaire. Il précisait s'être rendu sur le campus de l'école centrale de [Localité 6] pour découvrir les lieux avant le concours du 28 avril 2025. Il ne s'expliquait pas sur sa présence dans les amphithéâtres de l'établissement, autrement que par le souhait de 'découvrir un peu'. Il déclarait séjourner en France depuis 2021 et disposer d'un passeport marocain. Son titre de séjour aurait expiré en novembre 2024 (en fait expiré depuis le 30 septembre 2024).

De nouveau interrogé, il déclarait 'être prêt à prendre l'avion et à rentrer chez lui'. Sur ses études à [Localité 2], il indiquait ne plus suivre de cours à l'université de cette ville et avoir pour projet de 'renter chez lui' s'il ne réussissait pas le concours de l'école centrale de [Localité 6]. Sur son séjour à [Localité 6], il déclarait y être depuis une semaine et avoir signé un bail d'un an moyennant un loyer de 380 euros par mois. Un contrat de location au nom de M. [C] mais ne mentionnant pas d'adresse était découvert lors de la perquisition effectuée dans ce logement.

Il ajoutait qu'il ne disposerait finalement plus de logement à [Localité 2], ayant 'rendu l'appartement'.

Il indiquait souhaiter pouvoir rester jusqu'au 2 mai 2025, date du concours qu'il avait initialement indiqué être fixé au 28 avril 2025.

Le préfet de la Loire-Atlantique a