Pôle 1 - Chambre 11, 1 mai 2025 — 25/02390

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02390 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH4O

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2025, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [N]

né en octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 avril 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 avril 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 29 avril 2025 soit jusqu'au 14 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025, à 12h13, par M. [K] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Dans sa déclaration d'appel, l'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ressort de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.

Sur ce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance.

En l'occurrence, l'ordonnance critiquée retient que la présence de l'intéressé sur le territoire français est constitutif d'une menace à l'ordre public ainsi que cela résulte de la motivation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 avril 2025 et de l'ordonnance de confirmation du premier président de la Cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2025.

La cour d'appel de Paris a confirmé par décision en date du 14 avril 2025 la caractérisation d'une menace à l' ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société résultant du comportement de l'intéressé. L'ordonnance a ainsi retenu : " En l'espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que l'intéressé constitue par son comportement un risque pour l'ordre public puisqu'il a été condamné plusieurs fois et notamment en juillet 2022 à la peine de 15 mois d'emprisonnement pour des faits en lien avec les stupéfiants, cette peine ayant été assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. À ce titre, la menace pour l'ordre public est donc avérée ".

En vertu de l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur la caractérisation de la menace à l'ordre public.

En outre, il est établi que l'administration a fait toutes les diligences auprès des autorités gambiennes, l'administration ayant saisi l'ambassade de Gambie le 12 mars 2025, ce dont il résulte que l'intéressé pourrait être reconnu dans le cadre d'une audition à bref délai.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongat