Pôle 1 - Chambre 11, 1 mai 2025 — 25/02383

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02383 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHZL

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2025, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

M. [G] [F] en réalité [O] [F]

né le 10 décembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la préfecture de Police, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2025, à 10h44, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise.

En effet, les autorités consulaires ont reçu l'ensemble des pièces permettant de justifier de l'identité de l'intéressé et de procéder aux vérifications nécessaires, des relances ont été effectuées pour procéder à l'audition consulaire, audition du 23 avril 2025 programmée qui a dû être reportée à raison de la non-présence du représentant du consulat et une copie du passeport figure au dossier de l'intéressé.

Dès lors, ces éléments créent un faisceau d'indices permettant de justifier de la délivrance à bref délais des documents de voyage.

A cela s'ajoute la menace à l'ordre public puisque M. [G] [F] en réalité [O] [F] a été signalisé à plusieurs reprises dont la dernière fois pour faux et usage de faux, et que cette menace a également été consacrée par le juge administratif à l'occassion de sa décision rendue le 13 mars 2025, rejetant le recours de l'intéressé en se fondant notamment sur la menace qu'il représente pour la France.

Il s'en déduit que la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie et que l'administration peut se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [F] en réalité [O] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant