Pôle 1 - Chambre 11, 1 mai 2025 — 25/02382
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02382 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2025, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [M]
né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 avril 2025 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 avril 2025 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 avril 2025 et invitant l'autorité préfectorale à désigner un médecin tiers pour statuer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [V] [M] avec la mesure de rétention administrative ;
- Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025, à 09h44, par M. [V] [M] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, faute d'avoir adressé une requête en contestation dans le délai de 4 jours requis par les dispositions de l'article L.741-10 du code précité, le retenu qui fait appel de la décision le maintenant en rétention ne peut contester pour la première fois en cause d'appel la régularité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge de première instance dans les quatre jours de sa notification.
En outre, les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.
Enfin, le retenu conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de son état de santé. Il se prévaut de l'irrégularité de l'arrêté de placement du préfet pour défaut de motivation sur les s