Rétentions, 1 mai 2025 — 25/00299

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUS5

O R D O N N A N C E N° 2025 - 314

du 1er Mai 2025

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Z] [R]

né le 10 Mai 1998 à [Localité 7] ( MAROC )

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Madame [B] [H], interprète assermentée en langue espagnole,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

MINISTERE PUBLIC

Non comparant

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CATOIRE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du 25 février 2025 du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 27 février 2025,

Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 22 mars 2025,

Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 23 avril 2025,

Vu la requête de Monsieur [Z] [R] en date du 28 avril 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.

Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 à 15 H 47 notifiée le même jour à la même heure, du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [R].

Vu la déclaration d'appel faite le 30 Avril 2025 par Monsieur [Z] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier par voie électronique le même jour à 13 H 04.

Vu les convocations adressées par voie électronique le 30 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Vaucluse, à Monsieur [Z] [R], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 1er Mai 2025 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement au centre de rétention administrative de [Localité 6], en la seule présence de l'interprèt , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H30.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [B] [H], interprète en langue espagnole, Monsieur [Z] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' pour répondre à votre question, je n'ai pas de famille au Maroc ni en France. Je veux rester parce que je me suis habitué à vivre en Europe, je suis en Europe depuis l'âge de 8 ans. Je vivias à [Localité 4], je ne sais pas ce qu'il s'est passé en Espagne. Je vais monter dans l'avion parce que je n'en peux plus de rester ici.'

L'avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté en faisant valoir que la perspective d'éloignement n'est pas réaliste au vu du certificat médical.

Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du Vaucluse, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu.

Assisté de Madame [B] [H], interprète en langue espégnole, Monsieur [Z] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je reconnais que j'ai juste fait une erreur en Espagne. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 Avril 2025, à 13 H 04, Monsieur [Z] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives de