Rétention Administrative, 1 mai 2025 — 25/00416

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 MAI 2025

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00416 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWY opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

À

M. [J] [P]

né le 18 Août 1965 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [P] ;

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 30 avril 2025 à 17h14 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [P] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 30 avril 2025 à 18 h 30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du premier mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [P] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Clara ZIEGLER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

-M. [J] [P], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision ;

Sur ce,

Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00415 et N°RG 25/00416 sous le numéro RG 25/00416

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête, à peine d'irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L 744-2.

En l'espèce, M. [J] [P] a été placé au local de rétention administrative d'[Localité 1] le 25 avril 2025 à sa levée d'écrou avant d'être transféré le 26 avril 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 3] . Le juge de première instance a estimé dans son ordonnance le 30 avril 2025, nonobstant la production du bulletin numéro deux du casier judiciaire édité le 20 mars 2024 faisant mention de cette décision, que le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'avait pas joint à sa requête toutes les pièces justificatives utiles nécessaires à l'examen de celle-ci puisqu'il manquait le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 décembre 1990 prononçant l'interdiction définitive du territoire français.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [J] [P].

En application de l'article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour et lorsque la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'occurrence, le ministère public et la préfecture ont produit dans le délai d'appel le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 décembre 1990 ayant notamment prononcé l'interdiction définitive du territoire français à