Rétention Administrative, 1 mai 2025 — 25/00853
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00853 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZBK
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Avril 2025 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non repésentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 16h20,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juillet 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h48 ;
Vu l'ordonnance du 30 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 16h10 par Monsieur [J] [G] ;
Monsieur [J] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Monsieur confirme son identité. Oui, je suis Tunisien. Je comprends le français, je lis, j'écris et je comprends. J'ai quitté l'Italie, je rentre en France depuis 2021. J'ai une adresse à [Localité 6], à [Localité 8], en Allemagne. A [Localité 6], c'est chez une amie. Ils ont demandé une attestation d'hébergement. A [Localité 8], c'est mon ex-femme. Elle m'héberge déjà. Séparé moi et elle. J'ai l'hébergement.
J'ai travaillé à Disneyland, dans des Franprix à [Localité 8]. [Localité 6] toujours les vacances. Moi j'ai un handicap, j'ai envie de soigner ma main en Allemagne. J'ai une double fracture. Ma main est gonflée. J'ai vu le docteur ce matin. J'ai une dossier médical en Allemagne. J'ai ma copine là-bas aussi. Je quitte la France depuis mars 2024. La main c'était en 2014. Une agression en 2023 à [Localité 8].'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
'- Monsieur sollicite sa remise en liberté et à titre subsidiaire d' une assignation à résidence
- Irrégularité de la requête pour absence des pièces justificatives utiles et registre actualisé;
- Les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas remplies;
Il n'y a pas eu d'obstruction d'éloignement, monsieur n'a pas refusé d'embarquer ou de rendez-vous consulaire. Il 'na pas fait de demande d'asile pour faire obstacle à l'éloignement. Monsieur n'a pas été reconnu par la Tunisie et donc aucune perspective de laissez passer consulaire à brefs délais. Ce n'est pas dans les 15 jours qu'il y aura délivrance d'un laissez passer consulaire.
- Absence de menace à l'ordre public;
il n'a pas commis de nouvelles infractions. Les faits sont isolés. Cela ne permet pas de caractériser la menace à l'ordre public. Il a été condamné sur CRPC à 5 mois de détention. Il a eu une condamnation de 06 mois de prison.
- Monsieur avait quitté la France. Sa vie est en Allemagne. Sa compagne est en Allemagne. Il a des rendez vous médicaux pour sa main. Il est simplement revenu chercher des éléments en France. C'est comme cela qu'il a été interpellé.'
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Par jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 30 juillet 2024, M. [J] [G] a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pendant ;
Vu