Rétention Administrative, 1 mai 2025 — 25/00849

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 MAI 2025

N° RG 25/00849 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY73

Copie conforme

délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 29 Avril 2025 à 15h57.

APPELANT

Monsieur [F] [L]

né le 04 Octobre 1988 à [Localité 7]

de nationalité Géorgienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Et de Madame [Y] [P], interprète en langue Géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de Montpellier

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 14h50 ,

Signée par Madame Florence PERRAUT, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel confirmant l'interdiction de séjour sur le territoire national pris le par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 20h15;

Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 12h53 par Monsieur [F] [L] ;

Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare; Je suis né le 04.10.1988. J'étais en prison pendant 27 mois. J'ai purgé ma peine. J'ai pris la leçon de ma vie. Je suis maintenu pour être expulsé. Les démarches sont longues. J'ai mon épouse et mes enfants. J'ai une domiciliation, j'ai mon passeport. J'ai peur de retourner en prison, je vais pointer, je vais respecter les lois. Je peux retourner en Géorgie. Je vais profiter pendant 5 jours ou 10 jours pour rester avec mes enfants. Vous mettez en prison la personne pour qu'il comprenne ce qu'ils ont fait.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de première instance ou à titre subsidiaire une assignation à résidence;

-Application de la jurisprudence de la CJUE de 2022 qui permet de soulever tout moyen nouveau en appel.

- Absence d'aide d'effectif de ses droits. Monsieur a été placé au LRA avant d'être placé au CRA. Il n'a pas de contact avec un avocat, il n'y a pas plus de personne morale pour orienter les retenus. Forum réfugiés n'intervient pas au LRA. Monsieur n'a pas été mis en mesure d'accéder à ses droits. S'il avait eu accès aux informations, il aurait pu fournir les justificatifs pour son assignation à résidence. Cela lui a causé un grief.

- Il n'y a pas eu d'interprète devant le premier juge. Il n'a pas pu comprendre et s'entretenir de manière claire avec son conseil. Quand on relis l'ordonnance du JLD, le magistrat nous dit que ça ne pose pas de difficulté. Il est indiqué que la notification des droits a été faite en langue arabe. Monsieur est géorgien. On a un problème sur la question de l'interprétariat.

- Monsieur sollicite une assignation à résidence, il a une adresse stable. Son épouse a le statut de réfugié. Il a deux enfants né en France. Il a compris qu'il doit quitter la France. Monsieur sort de détention. Il a une interdiction de 05 ans, il sait qu'il ne verra plus sa femme et ses enfants. Il doit avoir un délais avant de regagner la Géorgie.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale :

Sur l'absence de pièces justificatives utiles et du registre :

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement o