Rétention Administrative, 1 mai 2025 — 25/00848

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 MAI 2025

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY65

Copie conforme

délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 29 Avril 2025 à 15h25.

APPELANT

Monsieur [O] [G]

né le 08 Août 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [I] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame PERRAUT Florence, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 14h30,

Signée par Madame Madame PERRAUT Florence, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h50 ;

Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 12h35 par Monsieur [O] [G] ;

Monsieur [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare; Je n'ai rien d'autre à dire, j'ai déjà tout dit à mon avocate tout à l'heure. Donnez moi 24 heures et je quitte la France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

- Au Caractère irrégulier de la procédure;

Monsieur a été placé au local de rétention à l'aéroport. Il n'y a pas d'avocat présent sur le LRA, le contact d'un avocat n'est pas délivré. Il n,'y a plus de personne morale au LRA. Forum Réfugié n'intervient pas au LRA.Il n'y a pas d'intervention téléphonique ou physique.

- A la Violation de l'article L744-8

Les circonstances particulières indiquant l'empêchement de placer monsieur au CRA ne sont pas évoquées. La loi impose pourtant à la préfecture d'en justifier. Le seul motif du placement au LRA est le manque de places disponibles au CRA. Ce n'est pas au magistrat d'en préjuger

- A l'irrégularité de la requête préfectorale;

Absence du registre actualisé;

Il n'y a rien qui apparait sur la comparution devant le JLD sur le registre.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) Sur l'absence d'aide à l'exercice effectif des droits au local de rétention :

Selon les dispositions de l'article R744-20 du CESEDA, 'pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.

Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.

Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.'

En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits afférents à la rétention vise différentes associations que le retenu peut contacter avec leurs adresses. Cette notification a eu lien le 25 avril 2025 à 14h50 en présence d'un interprète en langue arabe, prévoyant notamment pour l'interessé, si sa rétention débutait par un séjour dans le local de rétention administrative ( LRA), de contacter par téléphone la perman