Rétention Administrative, 1 mai 2025 — 25/00847

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 MAI 2025

N° RG 25/00847 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6X

Copie conforme

délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 29 Avril 2025 à 12h40.

APPELANT

Monsieur [V] [C]

né le 21 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 14h40,

Signée par Madame Florence PERRAUT, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 avril 2025 à 10h27 ;

Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 11h35 par Monsieur [V] [C] ;

Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'aimerai sortir pour voir ma fille. J e l'ai vu le 17.03.2025. J'ai fait de la détention pour rien. Je souffre toujours. J'ai les papiers médicaux... Excusez-moi. Pas tout. Cela fait 4 jours que je ne dors pas, je ne prends pas les médicaments.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à titre

subsidiaire une assignation à résidence;

- Irrégularité de la requête préfectorale pour absence du registre actualisé;

Les diligences consulaires ne figurent pas sur le registre

- Absence d'interprète devant le JLD

- Monsieur fait valoir une absence de perspectives d'éloignement. Contenu du conteste diplomatique, il est peu probable que nous obtenons une laissez passer consulaire.

- Monsieur supporte mal son maintien au CRA. Il a des douleurs au dos importantes. Il n'a pas réussi à voir le médecin. Il a fuit l'Algérie pour échapper au Service militaire.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

S'agissant de la première prolongation :

Sur les fins de non-recevoir :

M. [C] soutient que la requête aux fins de prolongation présentée par l'autorité préfectorale est irrecevable au motif d'une part, qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment des éléments liés aux présentations consulaires qui doivent apparaître sur le registre actualisé et d'autre part, qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète en langue arabe devant le juge des libertés de la détention.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation :

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures, mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,