Rétention Administrative, 1 mai 2025 — 25/00846

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 MAI 2025

N° RG 25/00846 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6U

Copie conforme

délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 29 Avril 2025 à 13h55.

APPELANT

Monsieur [P] [W]

né le 15 Mars 1986 à [Localité 4]

de nationalité Libyenne

Non comparant,

Représenté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 16h30 ,

Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel qui condamne à une interdiction d'être sur territoire national pris le 11 mars 2024 par Tribunal Corecctionnel de Marseille, ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le m31 mars 2025 à 08h56;

Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 11h16 par Monsieur [P] [W] ;

Monsieur [P] [W] n' a comparu à l'audience.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ;

- A l'irrégularité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles à savoir le registre actualisé

- Monsieur n'a pas été reconnu par la Libye.

- Je m'en rapporte à la Cour.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Par décision du 11 mars 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [P] [W] à une interdiction temporaire du territoire français.

Une mesure d'éloignement en date du 28 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025, à M. [P] [W], alias [P] [G], [P] [Z], [X].

Par décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 31 mars 2025 à 08h56;

Par l'ordonnance du 03 avril 2025, le Juge du siège près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a décidé le maintien de M. [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 26 jours.

Par requête reçue le 28 avril 2025 à 14h58, le préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 29 avril 2025 à 13h55, le juge du siège près le tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [P] [W],

- dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mai 2025 à 24 heures.

Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025 à 11h16 par M. [P] [W] ;

Aux termes de son acte d'appel, M. [P] [W] demande au premier président de la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance querellée et prononcer la remise en liberté,

- le convoquer à l'audience.

En premier lieu, dans le corps de ses explications écrites, M. [P] [W] soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation aux motifs que cette requête ne serait pas accompagnée des pièces utiles ni de la copie du registre actualisée comportant les éléments relatifs aux présentations consulaires.

En deuxième lieu, et au fond, M. [P] [W] conteste la motivation de la décision entreprise. Il soutient que l'administration n'a pas fait toutes les démarches utiles à son éloignement, qu'il n'a toujours pas été reconnu par un quelconque consulat alors que lui-même a toujours indiqué qu'il était libyen.

Il ajoute qu'il a déjà été placé 5 fois dans des centres de rétentions, en vain. Il conteste les démarches faites auprès du consulat tunis