Rétention Administrative, 1 mai 2025 — 25/00844
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00844 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6N
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Avril 2025 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 01 Juillet 1997 à [Localité 7] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame PERRAUT Florence, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 15H19,
Signée par Madame Madame PERRAUT Florence, Conseillère, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 septembre 2022 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 26 avril 2025 à 08h33 ;
Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 10h33 par Monsieur [E] [X]
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ;
Oui, je suis de nationalité Libyenne. Depuis 2022 je suis en France. Aucun pays ne m'a reconnu. J'ai une interdiction définitive du territoire français. Je suis fatigué d'être en prison et au centre de rétention. Je n'en peux plus, je ne resterai pas là.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance;
-Violation de l'article L741-3 du CESEDA
Absence de perspectives d'éloignement. Monsieur s'est toujours déclaré Libyen. Il a déjà été placé au CRA. La Libye ne l'a jamais reconnu. Il est peu probable que la Libye le reconnaisse. Les autorités tunisiennes ont été saisies, il n'a pas été reconnu comme Tunisien.
Les conditions légales ne sont pas remplies. Il n'y a aucune délivrance de laissez-passer consulaire envisageable.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'agissant de la première prolongation :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il résulte que la situation irrégulière de M. [X] est avérée.
Si le retenu se déclare de nationalité lybienne, différentes démarches auprès d'autres consulats tendent à déterminer la nationalité réelle de l'intéressé, préalable nécessaire à l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Or ,si la Libye a refusé de le reconnaître par réponse des autorités consulaires du 28 avril 2023, l'interessé maintient qu'il est de nationalité lybienne.
Contrairement à ce qu'il soulève, les autorités peuvent à nouveau examiner son cas, car la pays a connu une forte instabilité du régime politique, et qu'on peut présumer qu' une nouvelle demande puisse aboutir.
Ainsi l'autorité préfectoral