Rétention Administrative, 1 mai 2025 — 25/00841
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY4F
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du à 11h55.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 21 Mai 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [C] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 14h25,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 23 septembre 2024 qui prononce une interdiction de territoire national pendant trois ans pris le par LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 01 mars 2025 à 11h03;
Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2025 à 17h00 par Monsieur [J] [P] ;
Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je suis né le 21.03.2005 à [Localité 3]. Oui, je veux être libéré. J'ai passé deux mois et après ils m'ont donné l'assignation. Sur question, je vais quitter la France si on me libère. Je vais aller en Allemagne. Je ne peux pas rester ici. Sur question; non je n'ai pas de famille en Allemagne ni en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à:
'- Irrégularité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles;
La copie du registre actualisée faisant apparaître les diligences consulaires doit être jointe. Il n'y a pas d'actualisation du registre.
- L742-5 Du CESEDA;
Monsieur n'a pas fait d'obstruction à la mesure. Il n'a pas été reconnu par la Tunisie. Il y a eu un problème sur l'orthographe de son prénom. Cela complexifie la reconnaissance par la Tunisie. On n' a pas de perspectives d'éloignement à brefs délais. Il y a une faut d'orthographe dans son prénom. Le JLD reconnaît qu'il n'y a pas de délivrance de laissez passer.
- Absence de menace à l'ordre public;
monsieur a purgé sa peine. C'est une condamnation isolée.'
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte des pièces les éléments suivants :
Par jugement correctionnel rendu le 23 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé à l'encontre de M. [J] [P] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans.
M. [J] [P] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 février 2025 notifiée le 1er mars 2025.
M. [J] [P] a été placé en rétention administrative le 28 février 2025, décision notifiée le 1er mars 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé le maintien de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 26 jours ;
Par ordonnance du 30 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé le maintien de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 30 jours.
Par requête du 28 avril 2025 à 15h03, le préfet a saisi le juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P].
Par ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 11h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné pou