cr, 29 avril 2025 — 25-80.948
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 25-80.948 F N° 50727 SL2 29 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 28 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violation de mesure de sûreté ordonnée après déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel l'ayant maintenu sous contrôle judiciaire. Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.