cr, 29 avril 2025 — 25-80.852

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 25-80.852 F N° 50721 SL2 29 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 Mme [G] [F] et M. [I] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre MM. [W] [T] et [H] [P] du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, et a rejeté la demande de supplément d'information. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égard de Mme [S] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égard de M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.