cr, 29 avril 2025 — 25-81.004

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 706-71 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 25-81.004 F-B N° 00686 SL2 29 AVRIL 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [T] [I] a été placé en détention provisoire le 3 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. 3. Il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 avril 2023. 4. Il a, de nouveau, été placé sous mandat de dépôt criminel, le 20 septembre 2024, dans une autre affaire d'importation de stupéfiants instruite au tribunal judiciaire de Marseille. 5. Le 6 janvier 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux a procédé à l'interrogatoire de M. [I], en visioconférence, depuis la maison d'arrêt d'[5], puis saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. 6. Ce dernier magistrat a procédé le même jour à la révocation sollicitée et placé M. [I] en détention provisoire, au terme d'un débat contradictoire également tenu en visioconférence depuis la maison d'arrêt d'[5]. 7. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen, pris de la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité pris du non-respect de l'obligation d'informer la personne détenue, lors de la notification de la date d'audience et de l'intention de recourir à la visioconférence, du droit de refuser ce mode de comparution, alors : 1°/ que l'information doit avoir lieu au jour de la notification de la date d'audience à la personne incarcérée ; 2°/ que l'absence d'opposition le jour de l'audience par la personne mise en examen ou son conseil n'exonère pas de l'obligation d'informer l'intéressé de son droit de refuser un tel mode de comparution. Réponse de la Cour Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ce texte que lorsqu'il est statué sur le placement en détention provisoire d'une personne détenue pour autre cause, celle-ci doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de la visioconférence lors du débat contradictoire préalable s'il est envisagé de recourir à ce moyen de télécommunication audiovisuelle. 11. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de notification à M. [I] de son droit de s'opposer à la visioconférence à laquelle il a été recouru pour le débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que ni la personne détenue, ni son avocat ne se sont opposés à l'utilisation de ce procédé, de sorte que les droits de la défense n'ont pas été méconnus. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune information n'avait été délivrée à l'intéressé quant à la possibilité de refuser ce mode de comparution, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 13. En effet, le fait que la personne détenue ait comparu par visioconférence sans s'y être opposé, ni avoir sollicité le renvoi du débat contradictoire, ne saurait être regardé comme valant acceptation implicite de l'utilisation de ce procédé. 14. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'articl