cr, 29 avril 2025 — 24-82.543

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Textes visés

  • Article 567-1 du code de prodécure pénale.

Texte intégral

N° S 24-82.543 F N° 50570 SB4 29 AVRIL 2025 DECHEANCE NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 M. [YS] [C], Mme [V] [G], MM. [S] [P], [L] [LO], [N] [WE], [E] [R], [MG] [U], [FW] [SZ], [O] [JB], [CK] [MY], [SH] [Y], [T] [H], Mmes [A] [M], [UI] [Z], [J] [R], [GN] [JT], [K] [AK], [W] [SZ], [X] [D], [B] [I], [OU] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 28 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [1] du chef notamment de pratiques commerciales trompeuse prohibées, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [YS] [C] et de Mme [V] [G], épouse [C], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance des pourvois formés par MM. [S] [P], [L] [LO], [N] [WE], [E] [R], [MG] [U], [FW] [SZ], [O] [JB], [CK] [MY], [SH] [Y], [T] [H], Mmes [A] [M],[UI] [Z], [J] [R], [GN] [JT], [K] [AK], [W] [SZ], [X] [D], [B] [I], [OU] [F] 1. Les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des pourvois formés par M. [YS] [C] et Mme [V] [G], épouse [C] Vu l'article 567-1 du code de prodécure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Sur les pourvois formés par MM. [S] [P], [L] [LO], [N] [WE], [E] [R], [MG] [U], [FW] [SZ], [O] [JB], [CK] [MY], [SH] [Y], [T] [H], Mmes [A] [M], [UI] [Z], [J] [R], [GN] [JT], [K] [AK], [W] [SZ], [X] [D], [B] [I], [OU] [F] CONSTATE la déchéance de leur pourvoi ; Sur les pourvois formés par M. [YS] [C] et Mme [V] [G], épouse [C] Les REJETTE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.