cr, 30 avril 2025 — 25-81.044
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 25-81.044 F N° 50741 ECF 30 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2025 M. [I] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroquerie et blanchiments, aggravés, atteintes à un système de traitement automatisé de données, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [I] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.