cr, 30 avril 2025 — 25-81.052

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 25-81.052 F N° 50742 ECF 30 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2025 M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 29 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.