J.L.D. HSC, 30 avril 2025 — 25/03767

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 25/03767 N Portalis DB3S W B7J 3CQW MINUTE: 25/818

Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [I] né le 9 Octobre 1992 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d'hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD,

Présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d=office

PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2025.

Le 23 avril 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].

Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD.

Le 28 Avril 2025, la directrice de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2025.

A l=audience du 30 Avril 2025, Me [Localité 7] SITRUK, conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations.

L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 22 04 2025 par le Dr [B] établissant l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressé (e) ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d'information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 23 04 2025 prononçant l'admission de [P] [I] en hospitalisation complète ;

Vu l'information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 04 2025 par le Dr [O];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 04 2025 par le Dr [J];

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 25 04 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de [P] [I];

Vu la saisine par le directeur de l'établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 28 04 2025;

Vu l'avis motivé établi le 29 04 2025 par le Dr [C];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 04 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 30 04 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[P] [I] était hospitalisé (e) à l'Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard sans son consentement le 23 04 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [B] le 22 04 2025 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : troubles du comportement à type d'agitation, délire de persécution avec forte adhésion affective, instabilité psychomotrice, grande ambivalence aux soins, risque imminent de mise en danger. Etait constatée l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressé (e).

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment idées délirantes florides, désorganisation psychique, risque de mise en danger, contact médiocre et fluctuant, absence de conscience des troubles, acceptation passive des soins et concluaient que la prise en charge de [P] [I] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 29 04 2025 constatait que le contact était distant et superficiel, la tension interne palpable, que le patient tolérait mal la frustration et le cadre, qu'il était opposant aux soins, que son anosognosie était totale et qu'il demeurait imprévisible. L'avis précisait que l'état de santé de [P] [I] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [P] [I] déclarait qu'il y a des hauts et des bas, que c'est lui qui est allé à l'hôpital et a demandé à être hospitalisé. Son pire ennemi sait brouiller son téléphone, il a paniqué car son téléphone était " en train de brouiller " et ça lui occasionnait des crampes aux bras, il va déposer plainte. Arrivé à [Localité 5] il a cassé son téléphone et les crampes se sont arrêtées. Son ennemi a " manigancé " des petits qui ont inventé des histoires très graves, des histoires de pédophilie. Il n'avait pas de traitement à prendre. Ce n'est pas sa première hospitalisation en psychiatrie. Il n'a pas voulu prendre le traitement car sa libido était en berne. Il n'a de toutes façons pas besoin de traitement. Ça allait mieux, il a monté un dossier de surendettement. Il vit seul et n'a pas de visites. Sur le fait que les médecins demandent le maintien de son hospitalisation, il ne comprend pas pourquoi car il s'est tenu correctement, les douches sont froides, il leur a dit " le pourquoi du comment ". Il n'est pas d'accord pour rester à l'hôpital.

Le conseil de [P] [I] était entendu en ses observations.

Il résulte de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience, que la procédure relative à l'admission de [P] [I] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de [P] [I] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,

Maintenons la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [P] [I]

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Avril 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s=oppose :

Déclare faire appel :