J.L.D. HSC, 29 avril 2025 — 25/03628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/03628 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3B5W MINUTE: 25/805
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [W] né le 30 Septembre 1960 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 avril 2025
Le 21 janvier 2021, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [W].
Le 6 novembre 2024, Monsieur [D] [W] a été transféré de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD à la [Adresse 7][Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [D] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 avril 2025.
A l’audience du 29 avril 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [D] [W], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
L’article L 3213-4 du code de la santé publique dispose :
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
Selon L. 3212-7 du code de la santé publique : à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon certaines modalités.
Et selon L. 3211-3, alinéa 3, a) , toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Le conseil de la personne fait valoir que ne figure pas aux actes de la procédure, l’arrêté de maintien en hospitalisation complète portant sur la période du 15 au 20 novembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article L 3213-4 du code de la santé publique. Elle en déduit l’irrégularité de la procédure, et conclut à la mainlevée immédiate de la mesure.
L’établissement auquel a été transmis contradictoirement ces écritures, ne formule aucune réplique ni ne transmet aucune pièce en réponse.
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état le 15 novembre 2024, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W];
L’arrêté portant maintien de la mesure en soins psychiatrique, a été pris le 21 novembre 2024.
Il est exact que pour renouveller la dernière période de soins pour six mois, un certificat médical de situation a été établi le 4 novembre 2024 , concluant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W];
Force est toutefois de constater que le directeur de l'établiss