J.L.D. HSC, 2 mai 2025 — 25/03810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03810 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CYI MINUTE: 25/829
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [K] né le 11 Décembre 1972 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
LE TUTEUR/TIERS
Madame [L] [K] Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5], M. [G] [K] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 avril 2025, à la demande de Mme [L] [K] en sa qualité de sœur et curatrice.
Il a décidé le 26 avril 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 29 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 2 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par conclusions déposées le 30 avril 2025, l’avocate du patient demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement s’approprie les motifs du certificat médical dressé le 24 avril 2025 par le docteur [V].
Celui décrit l’état suivant du patient : patient irritable, contact passable et mauvaise hygiène corporelle et vestimentaire ; discours pauvre et revendicateur, associé à une humeur anxieuse ; patient remonté contre ses sœurs, dit qu’elles sont toutes des connes ; patient dans le déni des troubles et refuse les soins ; risque de passage à l’acte hétéro-agressif ce jour.
La constatation d’une symptomatologie anxieuse et revendicatrice et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif en lien avec un discours hostile contre ses sœurs fait ressortir de façon manifeste le risque d’attente grave à l’intégrité du malade et la situation d’urgence. Le médecin en a lui-même tiré les conséquences en attestant de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement en urgence.
La décision d’admission en urgence est ainsi justifiée par des motifs suffisants, sans qu’une irrégularité ne soit constatée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article