J.L.D. HSC, 25 février 2025 — 25/01551

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DISANT N=Y AVOIR LIEU A STATUER - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L=ÉTAT

N RG 25/01551 N Portalis DB3S W B7J 2WHC MINUTE: 25/394

Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [E] née le 1er Novembre 1982 à [Localité 3] Domicile Indéterminé en Région Parisienne DIRP

Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 2] DE VILLE-EVRARD

Le 14 février 2025, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l=article L. 3213-1 du code de la santé publique, l=admission en soins psychiatriques de Madame [V] [E].

Depuis cette date, Madame [V] [E] faisait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 2] DE VILLE-EVRARD ;

Le 18 Février 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [V] [E];

Vu l=arrêté du 19 février 2025 nous informant de la levée de la mesure d=hospitalisation complète sans consentement de Madame [V] [E];

Attendu que la saisine du représentant de l=Etat est devenue sans objet puisque la mesure d=hospitalisation complète a été levée ;

PAR CES MOTIFS

DISONS n=y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l=Etat en date du 18 février 2025 concernant Madame [V] [E];

Fait, jugé et signé à [Localité 1], le 25 Février 2025

Le juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s=oppose : Déclare faire appel :