J.L.D. HSC, 25 février 2025 — 25/01504

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE D=UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N RG 25/01504 N Portalis DB3S W B7J 2V6P MINUTE: 25/389

Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [F] né le 8 Novembre 1996 à [Adresse 2] [Localité 3]

[Courriel 4]

Etablissement d=hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,

Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d=office

PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [M] [F]

PERSONNE A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.

Le 26 février 2024, Monsieur le Directeur de l=établissement psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [F].

Depuis cette date, Monsieur [M] [F] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 1er mars 2024, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d=hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].

Par requête en date du 14 Février 2025, parvenue au greffe le 14 Février 2025, Monsieur [M] [F] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de son programme de soins.

Conformément aux dispositions de l=article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l=audience du 25 Février 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [M] [F], a été entendu en ses observations.

L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger en date du 26 02 2024 prononçant l'admission initiale en hospitalisation complète de [M] [F] ;

Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d'hospitalisation complète en date des 7 et 29 03, 12 04 et 31 05 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation en date des 22 03, 23 04 2024 par le Dr [W], 22 05 2024 par le Dr [V], 07 06 2024 par le Dr [W] aux fins de poursuite des soins sous forme ambulatoire suivant programme de soins, 24 07, 22 08, 19 09, 17 10, 15 11, 13 12 2024, 10 01, 10 02 2025 par le Dr [N],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 22 03 2024, 23 04, 22 05 2024, le 10 06 2024 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire, 24 07, 22 08, 19 09, 17 10, 15 11, 13 12 2024, 10 01, 10 02 2025;

Vu la requête du patient sollicitant la levée de la mesure de soins sous forme d'un programme de soins en date du 14 02 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnost