Chambre 1/Section 5, 2 mai 2025 — 24/02213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02213 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MJW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025 MINUTE N° 25/00734 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCI [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1206
ET :
Entreprise [D] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2018, la société SCI F-G [Adresse 3] a consenti à M. [W] [D] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] (lot 1028).
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI F-G [Adresse 3] a fait délivrer le 23 septembre 2024 à M. [W] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 17.755,12 euros.
Par acte du 26 décembre 2024, la société SCI F-G [Adresse 3] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [W] [D], pour:
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonner, si besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, l'expulsion de M. [W] [D] et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte ; - Ordonner la séquestration des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les locaux ; - Condamner M. [W] [D] à lui payer par provision : la somme de 23.724,32 euros correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal ;une indemnité d'occupation journalière égale à la somme de 93,55 euros à compter du 24 octobre 2024 et jusqu'à libération des lieux ; la somme de 2.372,43 euros à titre de majoration forfaitaire de 10% conformément aux dispositions contractuelles,- Condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, du procès-verbal de constat du 4 novembre 2024, du commandement de faire et de payer du 6 novembre 2024 et de la dénonciation du dernier commandement du 12 novembre 2024.
À l'audience, la société SCI F-G [Adresse 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, M. [W] [D] n'a pas comparu.
L'état des privilèges et nantissements du preneur ne porte mention d'aucune inscription en date du 16 décembre 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 23 septembre 2024 pour le paiement de la somme en