J.L.D. HSC, 2 mai 2025 — 25/03813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03813 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CYR MINUTE: 25/831
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [U] né le 09 Janvier 1980 à RUSSIE [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 6], M. [N] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 avril 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 27 avril 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 29 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 2 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 30 avril 2025, l’avocate du patient demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient d’abord, au visa de l’article L. 3212-1, II, alinéa 3, du code de la santé publique, que le relevé d’information indique qu’aucun membre de la famille n’était présent au service d’accueil d’urgence et que le patient n’a pas communiqué de numéro de téléphone, alors qu’il n’est mentionné aucune démarche concrète et utile pour identifier un tiers, le patient étant connu des établissements publics de santé. Elle soutient ensuite, au visa de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, le certificat médical des 72 heures n’est pas horodaté, ce qui empêche le juge d’exercer son contrôle des délais légaux qui se calculent d’heure à heure. Il en résulte nécessairement une atteinte aux droits dès lors que la période d’observation est expressément prévue par la loi.
Sur l’insuffisance des démarches accomplies en vue de contacter un proche
L’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
En l’espèce, la décision d’admission a été prise pour péril imminent. Il ressort du relevé de démarches qu’il a au préalable été constaté l’absence de numéro de téléphone d’un proche du patient et qu’aucun membre de la famille n’est présent au service d’accueil des urgences.
Ces constatations constituent des difficultés particulières qui justifient l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sans qu’il ne puisse être reproché à l’établissement de santé de ne pas avoir accompli d’autre diligence.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la tardiveté du second certificat médical dans la période d’observation
L’article L. 3211-2-2, alinéas 1er au 3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psy