J.L.D. HSC, 29 avril 2025 — 25/03602

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03602 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BV7 MINUTE:25/801

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [E] [B] née le 27 Juin 1997 au SENEGAL domiciliée : chez Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 avril 2025

Le 18 avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [E] [B].

Depuis cette date, Madame [K] [E] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 23 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [E] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 avril 2025.

A l’audience du 29 Avril 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [K] [E] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [K] [E] [B] a été hospitalisée sur péril imminent, au vu d’un certificat médical faisant état d’un comportement désorganisé aux urgences avec risque d’agitation et de mise en danger, instabilité psychomotrice, contact étrange, superficie, discours décousu, incohérent ;

Elle restait imprévisible sur plan moteur avec mise en danger à l’examen pratiqué dans les 24 heures ;

A l’examen médical clôturant la période d’observation, était relevé un amendement du syndrome catanonique et de la désorganisation comportementale. Elle décrivait des hallucinations acoustico verbales en lien avec des hallucinations visuelles; étoquait un phénomènne de télépathie, était capable de critiquer ses symptomes, présentait de probables idées délirantes de persécution restant floues, évoquait une insomnie totale de trois jours antérieure à l’hospitalisation, avec tachypsychie, irritabilité. Évoquait plusieurs facteurs de stress, reconnaissait les troubles et acceptait les soins. Toutefois, il était noté que le rapprochement des épisodes de décompensation (le dernier un mois au paravant), la possibilité de fluctuance des troubles pouvant altérer les capacités de jugement, nécessitaient la poursuite de la mesure avec réévaluation de manière rapprochée ;

L’avis motivé du 25 avril 2025 fait état d’une patiente calme et d’assez bon contact, évoquant insomnies, angoisses et accélération de l apensée qu’elle met en lien avec une rupture amoureuse et une OQTF ; absence d’hallucinations, d’idées noires malgré la tristesse de l’humeur, mise à distance des idées de persécution, compliance aux soins, l’ensemble concluant

Madame [K] [E] [B] déclare en admettre la nécessité à l’audience.

Il suit de ces éléments médicaux comme des débats, que le maintien de Madame [K] [E] [B] dan