J.L.D., 2 mai 2025 — 25/01617
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01617 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WMQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mai 2025 à
Nous, Florence BARRET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [V] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 19 avril 2025 infirmant cette décision et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Mai 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau du Val de Marne
[V] [F], né le 20 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative et présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [I] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau du Val de Marne représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [F] le 14 mars 2023 ; Attendu que par décision en date du 17 février 2025 notifiée le 17 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2025;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a refusé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que par arrêt du 19 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 2] a infirmé cette décision et prolongé la rétention admnistrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 329 avril 2025, reçue le 01 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administ