PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 25/00151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00151 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XBG

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le 24 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. IN’LI, [Adresse 8], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0431

DÉFENDERESSE Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 07 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00151 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XBG

Par exploit de Commissaire de Justice du 10 décembre 2024, la société IN'LI, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner Mme [H] [B] locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 2268,48€ au titre de loyers et charges dus au mois d'octobre 2024 inclus, et des loyers échus à la date de la décision à intervenir;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier;

- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;

- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 septembre 2024;

- qu'il n'y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à venir, eu égard à la nature de l'affaire.

A l'audience du 7 février 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette a été soldée et qu'elle se désiste en conséquence de ses demandes principales.

Mme [B] qui comparaît, prend acte de ce désistement et confirme qu'elle souhaite rester dans le logement. Elle déclare également ne pas s'opposer au paiement des frais.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et /ou indemnités d'occupation impayés, l'acquisition de la clause résolutoire, la fixation d'une indemnité compensatoire et l'expulsion;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de ses demandes à ce titre; qu'il convient de lui en donner acte;

Sur l'exécution provisoire:

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que notamment il y a lieu de constater que le compte locatif de Mme [B] est constamment débiteur depuis avril 2023;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

DONNE ACTE à la société IN'LI du désistement de ses demandes principales;

CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à la société IN'LI la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge