Service des référés, 2 mai 2025 — 25/52351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/52351 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OXY

N° : 1/MC

Assignation du : 31 Mars 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 02 mai 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE

Société HS2 [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS - #J026 et par Maître Raphaël APELBAUM de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS - #J0026

DEFENDERESSES

Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en son service en charge de la procédure litigieuse - Direction des achats groupes - DTA TPIT [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS - #C2517

Société ELECTRICITE DE FRANCE - EDF [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS - #C2517

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

La société HS2 est une société de formation en cybersécurité et vie privée. Par un avis du 9 octobre 2024, la société Electricité de France (ci-après EDF) a lancé une procédure visant à attribuer un marché public de « Formations avancées dans le domaine de la Cyber Sécurité », suivi d’un nouvel avis modificatif le 26 novembre 2024. La société HS2 a candidaté au lot n°1 concernant les « Formations avec intervenant en distanciel et/ou en présentiel ». Par courrier du 24 mars 2025, la société EDF a déclaré irrecevable l’offre de la société HS2 au regard des exigences de recevabilité du dossier de consultation, notamment le non-respect des exigences 30 et 51. Par acte du 31 mars 2025, la société HS2 a fait assigner la société EDF devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, en application des articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile, aux fins d’enjoindre la société EDF à suspendre l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation en cause pour le lot n°1, constater l’irrégularité de la décision de rejet de l’offre présentée par la société HS2 et de la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre, enjoindre à la société EDF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant intégralement la procédure de publicité et de mise en concurrence purgée de l’intégralité des vices identifiés conformément aux dispositions du code de la commande publique dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enjoindre à la société EDF de réintégrer la société HS2 à la phase d’examen oral des offres, assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai laissé par le tribunal de céans pour se mettre en conformité de ses obligations, outre une condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 9 avril 2025, la société HS2 a soutenu oralement ses conclusions et maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

A cette audience, le conseil de la société EDF a soutenu oralement ses conclusions, sollicitant le rejet de la requête en référé précontractuel introduite par la société HS2 et demandant que soit mis à la charge de la société HS2 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contradiction entre les documents de la consultation

La société HS2 fait valoir que : - le règlement de la consultation ne prime sur les autres documents que si ce dernier n’est pas en contradiction avec les autres pièces du dossier, - la contradiction dans le dossier de consultation ne doit pas bénéficier à l’acheteur et lui conférer une marge de liberté pour accepter ou rejeter un candidat, sauf à violer les principes de l’égalité de traitement et de la transparence des procédures, - cette contradiction n’était pas aisément décelable, les services juridiques spécialisés de la société EDF ne l’ayant eux-mêmes pas relevée, - il ne lui appartenait pas de s’assurer de la régularité de la procédure de mise en concurrence en posant des questions, - la contradiction est spécifique puisqu’elle concerne une contradiction entre un règlement d