PCP JCP ACR référé, 22 avril 2025 — 24/10729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCO
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, [Adresse 3], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDEUR Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 11 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 février 2017, à effet le même jour, la société SA [Adresse 4] a consenti un bail d'habitation à M. [K] [M] sur un appartement à usage d'habitation, logement 143, situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 380,78 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.481,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [K] [M] le 22 juillet 2024.
Par assignations du 14 octobre 2024, la SA [Adresse 4] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder au séquestre du mobilier et à l'expulsion de M. [K] [M] obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % et des charges, subsidiairement une somme qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -2 738,42 euros au titre de l'arriéré locatif, -350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 11 février 2025, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 février 2025, s'élève désormais à 3.779,85 euros, terme de février 2025 inclus. Elle déclare que le paiement du loyer courant n'a pas repris.
M. [K] [M], qui comparaît à l'audience, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant, expliquant être au chômage depuis quelques mois.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [M] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En réponse à une demande du juge des contentieux de la protection, la société SA [Adresse 4] a indiqué avoir notifié au représentant de l'ETAT l'assignation et a produit une pièce en justifiant.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ain