PCP JCP ACR référé, 22 avril 2025 — 24/05222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46TN
N° MINUTE : 10/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2025
DEMANDEURS Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1], Madame [Z] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 1], représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque D1666
DÉFENDEUR Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 11 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46TN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2021, prenant effet le 22 janvier 2021, [Y] [R] et [Z] [P], épouse [R], ont donné à bail à usage d'habitation à [Localité 7] un appartement à usage d'habitation situé escalier, 1, 7ème étage, [Adresse 9] [Adresse 4], moyennant un loyer de 745 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, [Y] [R] et [Z] [P], épouse [R], ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4.126,53 euros au titre des loyers et charges échus, terme de mars 2024 inclus, hors frais du commandement. Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 mars 2024.
Par exploit en date du 21 mai 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 21 mai 2024, [Y] [R] et [Z] [P], épouse [R], ont fait assigner en référé [X] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
La demande d'[X] [O] tendant à bénéficier des dispositions sur le surendettement du 21 mai 2024 a été déclarée recevable le 13 juin 2024.
A l'audience du 11 février 2025, [Y] [R] et [Z] [P], épouse [R], ont sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il : - constate l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire ou prononce la résiliation judiciaire du bail ; - rejette tous délais de paiement, pour quitter les lieux et la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, - ordonne l'expulsion sans délai du locataire des locaux, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le sort des meubles étant régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne le défendeur à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus, conformément à la loi, le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges, TOM, cotisations d'assurance, à compter du terme du bail et jusqu'à son départ des lieux; - condamne le défendeur au paiement de la somme de 13.742,54 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 10 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 sur la somme de 3.169,52 euros et à compter de l'assignation pour le surplus; - condamne le défendeur à leur payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le défendeur aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [Y] [R] et [Z] [P], épouse [R], exposent que les loyers ne sont pas réglés régulièrement, de sorte qu'ils sont bien fondés à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion, la condamnation au paiement d'indemnités d'occupation et de l'arriéré locatif, qui s'élève à la somme de 13.742,54 euros, échéance de février 2025 incluse. Ils indiquent s'opposer à l'octroi de délais de paiement et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, le loyer courant n'étant pas réglé. Ils soulignent l'antériorité de leurs demandes par rapport à la demande de surendettement du défendeur.
[X] [O] a comparu et a expliqué souhaiter bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a indiqué avoir été au chômage, avoir emprunté des sommes à des proches qu'il doit rembourser et pouvoir acquitter des mensualités d'apurement d'ici quelques mois, ayant retrouvé un emploi.
La décision, contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
M