PCP JCP ACR référé, 28 avril 2025 — 24/08560
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Copie exécutoire délivrée le : à : [G] [N] [T] [K] [Z] [D]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53B5
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2025
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [K] [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 28 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53B5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [G] [N] et Mme [T] [K] [Z] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 774,21 euros, outre 260 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2761,94 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [N] et Mme [T] [K] [Z] [D] le 14 juin 2024.
Par assignation du 11 septembre 2024, la société RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion immédiate de M. [G] [N] et Mme [T] [K] [Z] [D], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir la condamnation solidaire de M. [G] [N] et Mme [T] [K] [Z] [D] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3656,24 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 septembre 2024. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 6 février 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au 27 janvier 2025, s'élève désormais à 1877,98 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et est d'accord avec l'octroi de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire.
M. [G] [N] et Mme [T] [K] [Z] [D] reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 60 euros en plus du loyer courant. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Au terme de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du c