PCP JCP fond, 30 avril 2025 — 24/08740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54KW
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54KW
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 novembre 2020, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [P] [E] un crédit à la consommation (contrat n°50562193040) d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 310.67 euros (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50% et un taux annuel effectif global de 3,82 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, fait assigner M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation, sans aucun délai, à lui payer les sommes suivantes : 12 860,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 20 février 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [P] [E], bien que régulièrement cité à comparaitre en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [P] [E] a été enrôlée deux fois sous deux numéros de répertoire général distincts, à savoir 24/8740 et 24/8753.
S’agissant de la même affaire, il convient de joindre les deux dossiers sous un seul et même numéro, à savoir, le 24/8740
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 février 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de l