PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/10728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCN
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F, [Adresse 2], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDERESSE Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 8], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCN
Par exploit d'huissier du 12 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F, propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] a fait assigner Mme [Y] [K] locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'aide de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier, et dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux;
- subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
- le paiement d'une somme de 4586,59€ au titre des loyers et charges impayés au terme d'octobre 2024 inclus;
- la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et de la provision pour charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
- la condamnation au paiement de la somme de 350€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 7 février 2025, la société IMMOBILIERE 3F réitère ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 2251,41€ au terme de janvier 2025 inclus. Elle précise également qu'elle accepte l'octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, même en l'absence de comparution de la défenderesse, compte tenu des versements intervenus.
Mme [K] citée en étude d'huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et/ ou indemnités d'occupation impayés :
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 2251,41€ au terme de janvier 2025 inclus.
Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [K] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l'assignation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2767,29€ a été délivré le 5 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de deux mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 5 novembre 2024 et l'expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme [K] a refait des versements et la dette locative ayant fortement diminué et le bailleur ayant donné son accord en ce sens.
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire :
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée