Service des référés, 2 mai 2025 — 25/50544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/50544 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WQU
N° : 1
Assignation du : 14 Janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société “FINORKA PROPERTIES”, société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245
DEFENDERESSE
S.A.S. BALIBARIS [Adresse 2] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société S.A.S. FINORKA PROPERTIES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société S.A.S. BALIBARIS afin de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en date du 15 octobre 2023, conclu entre elles et portant sur un local commercial situé au [Adresse 1] à PARIS (75009).
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025.
A cette audience, la société S.A.S. FINORKA PROPERTIES sollicite uniquement du juge des référés de voir : - condamner la société S.A.S. BALIBARIS à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société S.A.S. BALIBARIS n'étant pas représentée dans le cadre de la présente instance, l'ordonnance sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample rappel des faits, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance par application des dispositions de l'article 446-1 et celles de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions initialement formées par la société S.A.S. FINORKA PROPERTIES aux termes de l'assignation précitée mais afin de déterminer si la société BALIBARIS peut être considérée comme celle ayant perdu son procès, il convient de relever qu'elle a notamment délivrée un commandement de payer le 26 novembre 2024, pour le paiement, par avance, du loyer à échéance trimestrielle, lequel a été sollicité, par application des stipulations de l'article 4 du contrat de bail commercial, le 1er octobre de l'année 2024. Or, il ressort du décompte versé aux débats en date du 20 mars 2025, qu'elle a procédé au règlement de cet arriéré de loyer et des charges y afférentes, le 17 janvier 2025.
Dès lors que cet arriéré n'a pas été régularisé dans le mois qui a suivi la signification du commandement de payer précité et que l'assignation a été délivrée à la société BALIBARIS, avant que cette dernière ne procède au paiement des sommes visées dans le commandement de payer, il convient de la considérer comme ayant perdu son procès au sens des dispositions de l'article 700 du code de procèdure civile.
Elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société FINORKA PROPERTIES la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition par le greffe, et en première instance,
CONDAMNONS la société S.A.S. BALIBARIS à payer à la société S.A.S. FINORKA PROPERTIES la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que l'ordonnance est assortie, de droit, de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI