PCP JCP ACR référé, 22 avril 2025 — 24/10998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZ3

N° MINUTE : 9/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2025

DEMANDERESSE Fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, [Adresse 3], représentée par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, 19 Rue Juge 75015 Paris, Toque C1574

DÉFENDERESSE Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, 18 Rue Saint Marc 75002 Paris, Toque A0456

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 11 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZ3

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 février 2020, à effet le 14 février 2020, la Fondation ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [C] sur des locaux situés au 4ème étage, [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 660 euros et d'une provision pour charges de 35 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.299,27 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [C] le 27 février 2024.

Par assignation du 5 novembre 2024, la Fondation ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [C], ordonner la mise sous séquestre des biens aux frais de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros par mois, outre les charges, jusqu'à libération des lieux, -5.629,10 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 novembre 2024.

Aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 11 février 2025, la Fondation ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, représentée par son conseil, a indiqué s'opposer aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, malgré le règlement de l'arriéré avant l'audience. Elle a souligné louer ces appartements à des conditions particulières.

[T] [C] était représentée. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, le paiement des loyers courants ayant été repris et la dette ayant été soldée. Elle a indiqué avoir eu des difficultés avec le gestionnaire, la société LAMY.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La Fondation ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [T] [C].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La Fondation ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel