PCP JCP fond, 30 avril 2025 — 24/08971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OS

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 30 avril 2025

DEMANDERESSE LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516

DÉFENDEUR Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 30 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 2021, M. [V] [T] a consenti à M. [D] [L] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] (3ème étage, porte droite).

Pour la prise à bail du logement, et dans le cadre du dispositif VISALE, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire au profit du bailleur pour le paiement des loyers et charges.

Le locataire quitté les lieux le 6 juin 2024.

Le 18 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [D] [L] par acte de commissaire de justice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 7 172,88 euros au titre des sommes versées par elle en garantie du paiement des loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2024 date du commandement de payer, sur la somme de 5 714 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

La requérante soutient, en application des articles 1346 et 2306 du code civil, qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur dès lors qu'elle a versé ce dernier la somme totale de de 7 172,88 euros qui était due par M. [D] [L] au titre de l'arriéré locatif et produit, pour en justifier, le contrat de cautionnement et deux quittances subrogatives.

Lors de l'audience du 20 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [D] [L], assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des loyers impayés

En vertu de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Enfin, en application des articles 2308 et 2309 du même code, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l'espèce, l'article 8 du contrat de cautionnement en date du 27 mai 2021 stipule que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la cation sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats deux quittances subrogatives en date des 30 janvier 2024 et 14 juin 2024, établies par le bailleur, aux termes desquelles il atteste avoir d'abord perçu la somme de 5 714,10 euros de la part de l'intéressée puis, la somme totale de 7 172,88 euros au titre des loyers impayés par M. [D] [L].

M. [D] [L], non comparant, ne conteste p