PCP JCP ACR référé, 24 avril 2025 — 24/10852

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NE5

N° MINUTE : 8/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2025

DEMANDERESSE [Localité 6] HABITAT- OPH, [Adresse 1] représenté par le cabinet de Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]

DÉFENDEUR Monsieur [R] [H] [D], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 07 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NE5

Par exploit de Commissaire de Justice du 13 novembre 2024 [Localité 6] HABITAT - OPH propriétaire de locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner en REFERE M. [R] [H] [D] locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter: - le paiement à titre provisionnel d'une somme de 2603,72€ au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2024 inclus, à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer mensuel indexé plus charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier;

- 500€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

A l'audience du 7 février 2025 la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que sa créance s'élève désormais à la somme de 2734,51€ ( dont 179,04€ au titre des frais de contentieux ) suivant décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus. Elle précise également qu'elle est d'accord pour l'octroi de délais de paiement sur 36 mois avec suspension de la clause résolutoire,

M. [D] cité en étude de [5], ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 2555,47€ ( 2734,51€ -179,04€ de frais de contentieux ) au terme de décembre 2024 inclus;

Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [D] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date du commandement de payer;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer le somme de 3428,75€ a été délivré le 26 août 2024 que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 octobre 2024 et l'expulsion ordonnée;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment il y a une reprise des paiements et le demandeur ayant expressément donné son d'accord, malgré l'absence de comparution du défendeur;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un m