1/2/2 nationalité B, 2 mai 2025 — 21/13270

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/13270 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVI2X

N° PARQUET : 21.1042

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Octobre 2021

AFP

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 5]

Elisant domicile chez Maître Solal CLORIS [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 11] [Localité 3]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 02/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/13270

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 21 octobre 2021 par M. [M] [Z] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [M] [Z] notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2025,

Décision du 02/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/13270

MOTIFS

Sur la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [M] [Z], se disant né le 27 mars 1983 à [Localité 6] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [J] [V], née le 6 février 1965 à [Localité 8] (Maroc) est de nationalité française par double droit du sol, pour être la fille de [G] [C] [I] [F], alias [E] [V], de nationalité française sur le fondement de l'article 23-2° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance de 1945, pour être né le 4 juin 1935 à [Localité 10], d'une mère qui y est elle même née, [P] [N], née le 25 juin 1898 à [Localité 9].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 avril 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois aux motifs que la preuve de la filiation de la mère à l'égard de son père [G] [C] [I] [F] n'était pas rapportée (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [M] [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être interven