PCP JCP fond, 30 avril 2025 — 24/07006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître DRATWINSKYJ
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PEZZI Maître ROBIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQU
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître ROBIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C622
DÉFENDERESSES Madame [G] [W], demeurant “[Adresse 9] représentée par Maître DRATWINSKYJ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0110
Monsieur [M] [X] [K], actuellement [Adresse 3], représenté par Maître PEZZI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D149
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2018 à effet au 1er mai 2018, Mme [N] [S] a donné à bail à Mme [G] [W] et M. [M] [K] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un parking situés [Adresse 8] à [Localité 7] d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer de 1868 euros, provision pour charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Mme [N] [S] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Mme [N] [S] a fait assigner Mme [G] [W] et M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la validité du congé signifié le 20 septembre 2023 à effet au 30 avril 2024, - constater que Mme [G] [W] et M. [M] [K] sont déchus de tout droit et titre à occuper l’appartement loué, - ordonner en conséquence leur expulsion à compter de la signification de la décision avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles, - condamner Mme [G] [W] et M. [M] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Mme [G] [W] et M. [M] [K] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 14 février 2025, Mme [N] [S], représentée par son conseil, dépose des conclusions reprises oralement au terme desquelles elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance concernant Mme [G] [W] et renonce à ses demandes concernant M. [M] [K]. Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, elle estime que le congé pour reprise est valable et indique que Mme [G] [W] refuse de quitter les lieux. Elle précise n’avoir appris qu’après la délivrance du congé que M. [M] [K] ne vivait plus dans l’appartement. Elle demande à ce que Mme [G] [W] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la diminution d’indemnité d’occupation et de la régularisation des charges faute de preuve. Elle s’oppose à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux compte tenu de la date du congé et de la nécessité pour elle de reprendre l’appartement pour y vivre.
M. [M] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles il demande de : - constater qu’il a libéré les lieux avant le 18 octobre 2023, - juger n’y avoir lieu à ordonner son expulsion ; - juger n’y avoir lieu à le condamner à une indemnité d’occupation, - débouter Mme [N] [S] de toute demande à son encontre.
Mme [G] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle demande : - un délai d’un an pour quitter les lieux, - la condamnation de Mme [N] [S] à lui verser la somme de 6373,60 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de la mise en demeure, - la réduction du montant de l’indemnité d’occupation de 30% compte tenu des troubles de jouissance subis, jusqu’à complète remise en état du parquet et remplacement de la baignoire, - de débouter Mme [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens, - condamner Mme [N] [S] aux dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719 et suivants du code civil et des articles L 412-1 et suivants du code des procédure