PCP JCP référé, 29 avril 2025 — 25/00969

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 29/04/2025 à : - Me J. KAMGUEU - Me P.-B. GENON-CATALOT

Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2025 à : - Me P.-B. GENON-CATALOT

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 25/00969 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65C4

N° de MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [B] [I], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jennifer KAMGUEU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2262

DÉFENDERESSE L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 6] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 29 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00969 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65C4

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 septembre 1999, [Localité 6] HABITAT - OPH a donné à bail à Mme [B] [I] un appartement situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1]

Se plaignant notamment de la présence persistante de nuisibles dans son logement, Mme [B] [I] a fait assigner son bailleur, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.

Elle sollicite sa condamnation à exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte et à reloger le ménage pendant la durée des travaux. Elle demande également la réduction du loyer avant la réalisation de ces travaux et la condamnation de [Localité 6] HABITAT - OPH à lui verser les sommes de 1.500 euros au titre du préjudice matériel de la requérante et 3.000 euros au titre de son préjudice moral, outre le versement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.

Mme [B] [I], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et forme une demande additionnelle d’expertise.

[Localité 6] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il demande de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [B] [I] ou de l’en débouter et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites (…).

Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi du du 6 juillet 1989, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, conformément à l’article 20-1 de la même loi.

En l’espèce, Mme [B] [I] soutient que [Localité 6] HABITAT - OPH ne respecte pas ses obligations en lui louant un logement infesté de nuisibles qui seraient, en outre, à l’origine de fuites d’eau ayant des conséquences sur sa santé.

Elle produit pour en justifier :

- quatre photographies de blattes et trois photographies d’un rat, - un courriel du 27 mars 2024 envoyé par la requérante à une personne travaillant chez [Localité 6] HABITAT - OPH, aux termes duquel elle indique q