PS ctx technique, 30 avril 2025 — 24/00299

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 24/00299 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z57

N° MINUTE : 17

Requête du : 30 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par Mme [T] [O], représentante légale

DÉFENDERESSE

[16] [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Décision du 30 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 24/00299 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z57

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu le 04 décembre 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [M] [K], né le 28 septembre 2009, représenté par sa mère, Madame [T] [O], a contesté la décision de la [9] ([6]) de Paris du 10 octobre 2023, suite à son Recours Administratif Préalable Obligatoire du 07 août 2023 et à sa demande initiale déposée le 14 avril 2023 qui : -          Fixe le taux d’incapacité de l’enfant comme compris entre 50% et 79% ; -          Lui attribue l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ; -          Rejette le complément 2 de l’AEEH ; -          Rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ; -          Rejette la demande de plan personnalisé de compensation prévoyant une aide humaine individualisée en milieu scolaire (AESH).

Par jugement avant dire droit du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [W] [S] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de : -          Décrire le handicap dont souffre l’enfant [M] [K] en se plaçant à la date de la demande soit le 14 avril 2023, -          De préciser la fourchette du taux d’incapacité dont l’enfant [M] [K] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, -          Dire si la station debout peut lui être reconnue pénible, -          Dire si à la date de la demande, l’état de l’enfant [M] [K] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-8 et -9 du Code de l’action social et des familles, D351-7 du Code de l’éducation et R541-1 du Code de la sécurité sociale. -          Evaluer le nombre d’heures nécessaires d’AESH par semaine et pour l’année scolaire en cours (3ème) au moment de la demande et les trois prochaines années scolaires, -          Donner son avis sur le fait de savoir si l’état de l’enfant [M] [K] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un parent ou l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures aidant familial nécessaires.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le Tribunal a désigné le docteur [H] [X] en remplacement du docteur [W] [S].

Le médecin expert a déposé le rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 16 septembre 2024.

Aux termes de son rapport du 28 août 2024, le docteur [H] [X] conclut que « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de l’enfant [M] [K], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 14 avril 2023 et pour les suivantes : -          Le taux d’incapacité dont l’enfant [M] [K] est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compte tenu des besoins de surveillance du jeune [M] [K] ; -          La station debout ne peut pas lui être reconnue pénible, mais les troubles du comportement peuvent agir sur sa sécurité ; -          L’état de l’enfant [M] [K] exigeait le recours à un dispositif adapté de scolarisation :il a fréquenté la [19] durant l’année 2023/24 et a bénéficié d’une AESH mutualisée dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-8 et -9 du code de l’action sociale et des familles, D351-7 du Code de l’éducation et R541 du Code de la sécurité sociale ; -          Le nombre d’heures nécessaires d’AESH mutualisée a été de 8 heures par semaine pour l’année scolaire